- Les réfléchissants : c'est parti pour 2013

Ici, l'on parle des protections individuelles.
Un grand débat s'annonce : "Cuir ou Textile" ?

Modérateur : Centaurdedé

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capdefra
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Message par capdefra »

JEFK a écrit :Mon blouson cuir vintage n'a pas de logo fluo, et s'e....e vraiment de le massacrer avec leur réfléchissant à la noix.

Et si l'on met le réfléchissant sur le sac à dos, ou sur le top case (par exemple 1 sur l'arrière et 1 de chaque côté) este que ce sera accepté.

Pourrons nous également le mettre à la jambe ?
Non, pas sur la jambe!Le texte de loi dit sur le corps au dessus de la ceinture: un brassard c'est possible par contre.

Franck
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SKENDER
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Message par SKENDER »

NON!


Au plus tard le 1er janvier 2013, tous conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant, correspondant soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent.
Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d'une surface totale au moins égale à 150 cm².
Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen.
L'équipement doit être porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.

Donc c'est bien sur le blouson et nul part ailleurs...
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FranzV7Café
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Message par FranzV7Café »

Complément de texte, les détails concernant le dispositif réfléchissant sont repris à l'article 23. Aberrant! :evil:

JORF n°0003 du 4 janvier 2012 page 117
texte n° 3


DECRET
Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière

NOR: IOCA1126729D


Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).
Objet : mise en œuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
Notice : afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs. Le décret met en œuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre principal :
― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;
― d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;
― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;
― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;
― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;
― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment son article 131-16 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3354-20 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1


Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Article 2


A l'article R. 130-6, après les mots : « R. 433-14 à R. 433-16, » sont insérés les mots : « R. 433-20, ».
Article 3


L'article R. 221-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II :
a) Après les mots : « la conduite d'une motocyclette légère » sont insérés les mots : « ou d'un véhicule de la catégorie L5e » ;
b) Les mots : « couvrant l'usage d'un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules » ;
2° Au deuxième alinéa du III :
a) Après les mots : « la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d'une motocyclette légère » ;
b) Les mots : « couvrant l'usage d'un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules ».
Article 4


L'article R. 225-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « autorités judiciaires, » sont insérés les mots : « les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « autorités judiciaires » sont insérés les mots : « , aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent ».
Article 5


Après l'article R. 234-5, est inséré un nouvel article R. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-6. - Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine. »
Article 6


L'article R. 235-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ».
Article 7


A l'article R. 235-4, les mots : « mentionné à l'article R. 235-3 ou complétées par ce dernier » sont remplacés par les mots : « ou à l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers ».
Article 8 En savoir plus sur cet article...


L'article R. 235-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon » sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons ».
Article 9


Au VI de l'article R. 317-8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 10


Au deuxième alinéa de l'article R. 325-1, les mots : « de l'article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».
Article 11


A l'article R. 325-1-1, les mots : « de l'article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 ».
Article 12


L'article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure. »
Article 13


Au deuxième alinéa de l'article R. 325-27, après les mots : « la commission d'une infraction » sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ».
Article 14


Au b du 5° du II de l'article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
Article 15


Au premier alinéa de l'article R. 325-43, les mots : « l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide » sont remplacés par les mots : « elle décide également ».
Article 16


Au a du 3° du III de l'article R. 325-45, les mots : « en fourrière » sont supprimés.
Article 17


L'article R. 411-21-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « fermeture temporaire d'une route », sont ajoutés les mots : « ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée » sont remplacés par les mots : « les interdictions de circuler prescrites » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Article 18


L'article R. 412-6-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 19


L'article R. 412-6-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 20


Au deuxième alinéa de l'article R. 412-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 21


L'article R. 412-22 est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « Elles ne peuvent être » sont ajoutés les mots : « chevauchées ou » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. »
Article 22


L'article R. 413-15 est ainsi modifié :
1° Au IV, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. »
Article 23


Après l'article R. 431-1-1, est inséré un nouvel article R. 431-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-2. - Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »
Article 24


Le troisième alinéa du 2° de l'article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d'une motocyclette légère » ;
2° Les mots : « d'un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « de l'un ou de l'autre de ces véhicules ».
Article 25


Les conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à l'obligation prévue à l'article 23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.
Article 26


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand
eric le grolandai

Message par eric le grolandai »

cool , vivement 2013 ,on va pouvoir toujours rouler en tong ,en short et torse nue il faudra juste rajouter un petit brassard fluo a chaque bras en voilas une loi quelle est bonne !
si non on devrait supprimer les chauffeur de tous nos ministre comme çà ils seraient vraiment de quoi ils parlent (en plus çà réduirait le déficit )on pourrait même les obliger a rouler en 50 en tong en short et sans brassard !
le petit Nicolas n a vraiment pas envie d être réélu cette année on dirait !
tant mieux !
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SKENDER
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Message par SKENDER »

Voici un modèle de brassard qui en plus d'être bien vu des automobilistes présente aussi l'avantage de sauver les motards de la noyade mais pas Sarko du naufrage...........................


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:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
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variel
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Message par variel »

Même pas :
L'équipement doit être porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route. :cry:

Et au passage, z'avez vu : on a droit au gilet jaune aussi pour aller pisser…
Même plus besoin de rouler.

LMT
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Pierre
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Message par Pierre »

On a dit réfléchissant... on a pas dit fluo !
Il me semble qu'il existe du noir réfléchissant et une bande de 50cm par 3cm entre les épaules de mon blouson ça devrait le faire ... 8)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont d'abord l'air brillant avant d'avoir l'air con
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twinrider
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Message par twinrider »

et les gars, c'est pas fini !
IL Y A CA EN PLUS !

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SKENDER
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Message par SKENDER »

Uniquement sur les nouvelles immatriculations à partir du 1 er juillet 2012.

Avec les nouvelles immatriculations SIV le numéro reste à demeure sur la moto. Donc même en cas de revente le numéro reste et donc pas besoin de changer la plaque......

Faudra du temps avant que toutes les motos soient aux nouvelles dimensions!

ceci dit les dimensions 20x18 ne sont pas si monstrueuses que cela, et puis c'est bien fait pour notre gueule quelque part.
Je n'ai jamais vu le moindre motard européen avec des plaques aussi fantaisistes comme ont certains en France (couleur, typographie, dimensions, etc etc) A trop vouloir se singulariser le retour de manivelle dans la tronche fait mal.

Si on devient enfin européen avec la fin de 100 cv, les plaques restent un combat d'arrière garde pour moi.
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fredstelvio

Message par fredstelvio »

variel a écrit : L'équipement doit être porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route. :cry:

LMT
est ce que c'est écrit quelque part que ce système réfléchissant doit etre d'un seul tenant et de exclusivement horizontal :?: :?: :?:

réfléchissez :idea: :idea: :idea: à toutes les conneries qu'on pourrait se coller dans le dos :twisted: :twisted: :twisted:
offen 88

Message par offen 88 »

SKENDER a écrit :

Faudra du temps avant que toutes les motos soient aux nouvelles dimensions!

ceci dit les dimensions 20x18 ne sont pas si monstrueuses que cela, et puis c'est bien fait pour notre gueule quelque part.
Je n'ai jamais vu le moindre motard européen avec des plaques aussi fantaisistes comme ont certains en France (couleur, typographie, dimensions, etc etc) A trop vouloir se singulariser le retour de manivelle dans la tronche fait mal.
ps: autre débat que l'on peut avoir :pourquoi les motards allemands sont si nombreux dans les Vosges et même très bien équipés à avoir des accidents????

Si on devient enfin européen avec la fin de 100 cv, les plaques restent un combat d'arrière garde pour moi.
tout à fait d'accord !
quand au gilet :celui de Pierrot ne m'inspire pas du tout
j'espère que celui qui l'a "pondu"l ne le porte que dans les manifs
le message doit-être ciblé ,sinon il sera interprété à tord
ce n'est pas en stigmatisant les autres que les choses vont changer
surtout qu'ils n'y sont pour rien dans cette nouvelle réglementation
zeyeti

Message par zeyeti »

fredstelvio a écrit :est ce que c'est écrit quelque part que ce système réfléchissant doit etre d'un seul tenant et de exclusivement horizontal :?: :?: :?:
Non pas du tout, il est écrit ceci "Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, doit être d'une surface totale au moins égale à 150 cm²", ça laisse la porte ouverte à pas mal de chose....... :wink:
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kube
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Message par kube »

il faudra juste faire attention lors des photos de groupe ...

...ne pas utiliser le flash...!
Patrick
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SKENDER
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Message par SKENDER »

kube a écrit :il faudra juste faire attention lors des photos de groupe ...

...ne pas utiliser le flash...!
MDR!!!!
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jean jacques 29
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Message par jean jacques 29 »

Réfléchissez un peu !
Cet équipement réfléchissant a été réfléchis par des gens payés pour réfléchir qui ,toute réflexion faite ,pense que les motards irréfléchis roulent en toute inconscience avec des vètements non réfléchissant
Cela merite réflexion ,non ?
Jean Jacques
En Bretagne,la pluie ne mouille que les cons , aussi ; on s'efforce de rester sec !!!
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Et moi ;je n'ai pas de V85 . Na !!! :mrgreen:
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